AMMC: Une indépendance renforcée et un périmètre d’intervention étendu

 La nouvelle construction apportée par la loi n°43-12 consacre le principe d’indépendance de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) qui se manifeste principalement à travers la réorganisation des pouvoirs de l’Autorité et par l’indépendance fonctionnelle dans l’exercice de leurs prérogatives, selon le rapport annuel 2016 du régulateur du marché des capitaux.

Le transfert de la présidence du Conseil d’administration de l’Autorité au Président de l’AMMC à la place du Chef du Gouvernement, ou le Ministre délégué à cet effet, traduit une évolution majeure dans le sens de doter l’Autorité d’une plus grande indépendance, fait ressortir le rapport de l’AMMC au titre de l’exercice 2016, récemment mis en ligne.

C’est dans ce même état d’esprit que s’inscrit également l’organisation des organes de l’AMMC à savoir, le Conseil d’administration et le Collège des sanctions, lit-on dans le rapport annuel 2016 de l’AMMC, le premier depuis la transformation du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) en Autorité.

Les modalités de désignation des membres du Conseil d’administration et les conditions de leur révocation, notamment les membres indépendants, la durée de leur mandat et la limitation de renouvellement dudit mandat sont fixées par la loi n°43-12 et dont la compétence relève de l’administration, poursuit la même source.

Le mode de désignation du Président est quant à lui, consacré au sein de la loi organique n°02-12 relative à la nomination aux fonctions supérieures en application des dispositions des articles 49 et 92 de la Constitution et dont la compétence de nomination revient à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-elle ajouté.

La deuxième structure mise en place qu’est le Collège des sanctions, est également indépendante en raison de sa composition et de son mode de fonctionnement.

Enfin, l’indépendance se trouve également renforcée à travers des règles d’incompatibilité spécifiques à chacun de ces organes et des modes de gestion des conflits d’intérêts.

S’agissant du périmètre d’intervention de l’AMMC, il s’est élargi en raison de son texte d’institution mais également en vertu de la pluralité des textes législatifs entrés en vigueur. Cette extension de périmètre se reflète autant au niveau des acteurs du marché, des produits que des activités, note le rapport.

La nouvelle loi n° 19-14 relative à la bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, telle que publiée au Bulletin Officiel du 19 septembre 2016, a institué un nouveau périmètre pour l’AMMC.

Il s’agit notamment de la société gestionnaire de la bourse des valeurs, avec de nouvelles prérogatives de contrôle, des sociétés de bourse avec un nouveau processus d’agrément, et les conseillers en investissement financier avec des conditions d’enregistrement et de supervision à mettre en place, précise la publication.

Le périmètre d’intervention de l’AMMC a également été élargi par l’introduction de la loi n°42-12 relative au marché à terme d’instruments financiers mettant en place un marché à terme et dont les structures de marché, notamment la société gestionnaire et les membres négociateurs, sont soumises au contrôle de l’AMMC, a-t-elle ajouté.

Au niveau des produits, l’AMMC couvre désormais les instruments financiers, périmètre plus étendu que celui des valeurs mobilières. En ce sens, plusieurs lois ont été adoptées et viennent ainsi poser le cadre de création et de fonctionnement d’une panoplie de nouveaux instruments.

Le rapport indique aussi que la nouvelle loi sur la bourse distingue les activités d’intermédiation exercées par les sociétés de bourse, de celles relatives au conseil en matière d’investissements financiers exercées par les Conseillers en investissement financier (CIF).

Cette répartition est signe d’une nouvelle approche de la régulation mais également de la structuration du contrôle des acteurs par l’AMMC, souligne la même source.

En conséquence de ce qui précède, le périmètre d’action de l’AMMC ne se limite plus au marché des capitaux tel que conçu préalablement à l’entrée en vigueur des textes publiés courant 2016, ses acteurs et ses produits, mais s’étend au périmètre institué par les prérogatives découlant de ces nouveaux textes.

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