La Cour constitutionnelle : Véritable pilier de l’Etat de droit

La Cour constitutionnelle, dont les membres ont été nommés mardi par SM le Roi Mohammed VI, est un pilier fondamental de l’Etat de droit, en charge d’assurer la primauté effective de la Constitution, loi fondamentale du Royaume.

Cette instance, prévue et réglementée par le titre VIII de la Constitution de 2011, est composée de douze membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable : Six membres sont désignés par le Roi, et six membres élus, moitié par la Chambre des représentants et moitié par la Chambre des conseillers.

Chaque catégorie de membres est renouvelable par tiers tous les trois ans, selon l’article 130 de la Constitution, qui prévoit également que le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le Roi, parmi les membres composant la Cour.

Les membres de cette institution sont choisis parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

La Cour constitutionnelle a été instituée par la Constitution de 2011 en remplacement du Conseil constitutionnel. Outre les prérogatives dévolues à ce Conseil en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois et de la transparence des opérations électorales, il a été procédé à l’élargissement des attributions de la Cour constitutionnelle pour englober le contrôle de la constitutionnalité des accords internationaux, et pour statuer sur les recours des justiciables pour inconstitutionnalité de toute législation qui, selon la Cour, porte atteinte aux droits et libertés stipulés dans la Constitution.

Ainsi, selon l’article 132 de la loi fondamentale du Maroc, la Cour constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution et les dispositions des lois organiques. Elle statue sur la régularité de l’élection des membres du Parlement et des opérations de référendum.

Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers doivent, avant leur mise en application, être soumis à la Cour qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois et les engagements internationaux peuvent être déférés à la Cour avant leur promulgation ou leur ratification, par le Roi, le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou par le cinquième des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers.

La Cour constitutionnelle est également compétente pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

A noter qu’en concrétisation de la haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, entoure les institutions nationales, le Souverain avait inauguré, en juin 2014, le nouveau siège du Conseil constitutionnel, qui a été élevé, conformément aux dispositions constitutionnelles, au rang d’une Cour Constitutionnelle à part entière.

Cette initiative reflète le souci de SM le Roi, garant de l’indépendance de la justice, de doter la Cour constitutionnelle de tous les moyens humains et matériels pour accomplir les missions qui lui incombent et ce, en harmonie avec la place de choix qu’elle occupe désormais dans l’édifice institutionnel national.

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