Affaire Raissouni : Le tribunal a réuni toutes les conditions d’un procès équitable

Le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Casablanca a affirmé, lundi, que la justice a réuni toutes conditions garantissant un procès équitable au détenu Soulaimane Raissouni, en dépit de sa position négative aux côtés de sa défense qui ont choisi d’entraver le procès au lieu de la poursuite des procédures comme l’exige la loi.

Cette déclaration du Procureur général du Roi intervient en réaction aux allégations véhiculées par la soi-disant “instance de soutien à Soulaimane Raissouni” et des commentaires diffusés sur certains réseaux sociaux et sites internet au sujet du verdict prononcé à l’encontre du mis en cause et sa prétendue détention arbitraire pendant 8 mois pour ses opinions dans la presse, sans être inculpé, de la violation de son droit à la présomption d’innocence, du rejet de ses demandes et plaidoyers et de son absence forcée lors du procès sans la présence de sa défense.

Le Parquet souligne, dans un communiqué, que contrairement à ces allégations, le prévenu est poursuivi pour des délits liés au droit commun qui n’ont aucun lien avec son travail de journaliste, et dont il a été informé et y a répondu en présence de sa défense depuis sa première comparution devant le juge d’instruction le 25 mai 2020.

Il a ajouté que la décision de la mise en détention provisoire du mis en cause a été prise par le juge d’instruction conformément à la loi, et que sa défense avait, lors de la phase d’instruction préparatoire, préalablement exercé son droit de recours devant la Chambre correctionnelle à trois reprises.

Et la même source d’assurer que la défense de l’intéressé a obtenu copie de tous les documents de l’affaire, depuis sa première comparution devant le juge d’instruction le 25 mai 2020, et que ni lui ni sa défense n’avaient, tout au long de l’instruction, soulevé la question de son droit d’accès aux pièces du dossier, notant qu’afin de renforcer les droits de sa défense et de garantir la présomption d’innocence, le tribunal a répondu à sa demande d’obtenir une autre copie du dossier de l’affaire à l’intérieur de la prison.

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Elle tient à préciser, à ce propos, que l’acceptation ou le rejet des demandes et des vices de forme relèvent du pouvoir discrétionnaire du tribunal et de sa conviction lors de son examen du dossier, ajoutant que l’intéressé s’est présenté avec sa défense pendant neuf audiences, et que son affaire a été renvoyée à sa demande ou à la demande de sa défense pour une durée d’environ quatre mois depuis la première séance du 02/09/2021 jusqu’à l’audience du 10/06/2021.

Cependant, le mis en cause a refusé d’assister à la séance du 15/06/2021, comme en témoigne le rapport de l’administration pénitentiaire, souligne le communiqué du Parquet qui ajoute que le prévenu a refusé, encore une fois, de comparaître devant la justice lors de l’audience du 22/06/2021, un fait qui a contraint le tribunal à mettre en œuvre les dispositions légales prévues par le Code de procédure pénale, notamment l’article 423, en l’avertissant de comparaître par l’intermédiaire d’un agent de la force publique.

Cependant, note le communiqué, le mis en cause a campé sur sa position en refusant de comparaître devant le tribunal qui a décidé, en conséquence, de poursuivre l’examen de l’affaire en son absence, tout en chargeant le greffier d’aller en prison après chaque séance pour l’informer des faits.

Lors de l’audience du 06/07/2021, sa défense s’est présentée et a annoncé au tribunal qu’elle se retirait du dossier et quittait la salle des audiences, ce qui a obligé le tribunal à appliquer les dispositions juridiques en vigueur dans de tels cas, contenues dans l’article 317 du code de procédure pénale et ce, en désignant des avocats pour défendre l’intéressé dans le cadre de l’aide juridictionnelle, à travers une correspondance avec le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca, qui a désigné trois avocats qui se sont présentés à l’audience du 07/08/2021 sans pouvoir assumer leurs missions après que les membres de la défense désignés par l’intéressé lui-même y ont également assisté en insistant pour le représenter tout en renouvelant leur adhésion à leurs positions antérieures qui constituaient une continuation du retardement du procès.

En appliquant les dispositions des articles 317 et 423 du code de procédure pénale, en vigueur dans toutes les affaires similaires sans aucune discrimination quant à la manière de réagir face au “refus de l’accusé de comparaître” et au “rejet de sa défense d’exercer ses fonctions”, le tribunal a veillé à l’application saine de la loi, souligne la même source, ajoutant que les observateurs et juristes peuvent se référer aux dispositions juridiques ci-dessus pour s’assurer de leur concordance avec les circonstances de cette affaire, sachant que le refus par l’avocat de prêter assistance au tribunal, que ce soit en rapport avec les audiences ou les procédures, constitue une infraction professionnelle expressément définie comme telle par l’article 39 de la loi régissant la profession d’avocat.

Le Parquet a malheureusement constaté qu’au lieu de se conformer aux décisions rendues par le tribunal après avoir statué sur les moyens soulevés par la défense de l’intéressé, il y a eu recours à la perturbation du procès, en imposant la politique du fait accompli pour entraver le déroulement des procédures et en mettant en œuvre par la force la volonté de certaines parties de l’affaire, malgré le rejet du tribunal, indique le communiqué.

La même source a expliqué que le non-respect des décisions du tribunal et l’exercice des recours judiciaires à leur égard, en cherchant à perturber le déroulement du procès et en imposant la politique du fait accompli représentent un mépris des décisions du tribunal et une atteinte à son indépendance.

Selon le communiqué, les droits de la défense de l’accusé et la présomption d’innocence restent garantis à l’intéressé conformément à la loi, puisqu’il a le droit de faire appel de la décision rendue contre lui, ce qui soumet à nouveau l’affaire devant la chambre d’appel pénale, où il a alors le droit de présenter ce qu’il juge approprié pour sa défense.

Les commentaires visant les jugements se font après leur publication et non avant, afin d’éviter les contre-vérités pouvant résulter de l’affaire, et qui ne peuvent s’expliquer que par une tentative d’influencer le tribunal, conclut le communiqué.

( Avec MAP )

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