Gdim Izik: L’examen de l’affaire ajourné pour permettre à la défense des accusés de formuler ses répliques

 La chambre criminelle près la Cour d’appel à Salé a décidé, mardi, de reprendre l’examen de l’affaire des violences de Gdim Izik le 18 juillet, afin de donner un droit de réplique à la défense des accusés, sur la base de l’arrêt de la Cour de cassation, même si la loi n’accorde ce droit qu’au parquet et à la défense de la partie civile.

La décision de la Cour s’inscrit dans les efforts consentis afin d’assurer les conditions du procès équitable pour l’ensemble des parties à cette affaire, comme affirmé par les observateurs qui ont suivi ce dossier depuis son transfert à cette juridiction par la Cour de cassation.

Lors de l’audience de mardi, le parquet a poursuivi sa réplique aux plaidoiries de la défense des accusés, requérant le rejet de leur teneur, car ne reposant sur aucun fondement de fait ou de droit.

Le parquet a aussi affirmé que l’interception des communications téléphoniques effectuées par certains accusés avec des parties étrangères a été accomplie conformément aux dispositions des articles 108, 111 et 112 du Code de procédure pénale (CPP), précisant que cette procédure a été déclenchée suivant une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Laâyoune en date du 12 octobre 2010, sur requête du ministère public.

Concernant l’exception qualifiant les moyens de preuve présentés par le Ministère public de simples informations, le parquet explique que seule la partie concernant les dispositions des accusés peut être considérée comme telle dans sa formulation juridique, alors que les autres moyens de preuve discutés devant la Cour (témoignages, vidéos, photos et objets saisis), s’inscrivent dans le principe de la liberté de la preuve, prévu dans l’article 286 du CPP, et servent de base à la Cour pour constituer sa propre conviction.

Pour ce qui est du témoignage des rédacteurs des PV, dont le rejet a été requis par la défense, le parquet soutient que cette exception n’est pas fondée juridiquement et se heurte aux dispositions de l’article 354 du CPP, ajoutant que la Cour est en droit d’auditionner tout témoin susceptible de l’éclairer dans l’affaire, conformément à l’article 305 du CPP.

Le parquet a également assuré que l’arrestation des accusés a été exécutée sur la base des actes criminels commis en flagrant délit et constatés par la Police judiciaire, notant que les enquêtes et investigations menées ont établi leur implication dans des crimes odieux à l’intérieur du camp.

Dans ce sens, il explique que les accusés n’ont pas été appréhendés tous le 8 novembre 2010, mais seulement 6 sur 69 suspects. Une fois les autres arrêtés, 25 parmi eux ont été déférés devant le tribunal militaire, alors que le reste a comparu devant la Cour d’appel à Laâyoune dans le cadre de la compétence territoriale.

Pour sa part, la défense de la partie civile a souligné que le législateur impose à la Cour la requalification des faits, mais ne l’oblige pas de se conformer à l’arrêt de la Cour de cassation ou l’ordonnance du juge d’instruction près le tribunal militaire, et requis l’application de l’article 432 du CPP et la requalification des actes criminels reprochés aux accusés.

Le procès de Gdim Izik, qui se tient devant la Chambre criminelle près la Cour d’appel à Salé après la décision de la Cour de cassation d’annuler le verdict prononcé contre les mis en cause par le tribunal militaire en 2013, connait une couverture médiatique nationale et internationale, en présence de plusieurs observateurs internationaux.

Le tribunal militaire de Rabat avait prononcé, le 17 février 2013, des peines allant de 20 ans de prison ferme à la perpétuité contre les accusés dans ces violences, poursuivis pour « constitution de bandes criminelles et violences sur les forces de l’ordre ayant entraîné leur mort avec préméditation, mutilation de cadavres et complicité ».

Les violences de Gdim Izik avaient fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l’ordre et quatre parmi les civils, ainsi que d’énormes dégâts matériels au niveau des établissements publics et des biens privés.

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