Les observations de la soi-disant « commission de solidarité avec Maati Monjib » sur son arrestation « n’ont rien à voir avec l’application saine de la loi »

Les observations de la soi-disant « Commission nationale de solidarité avec Maati Monjib » sur l’arrestation de celui-ci « n’ont rien à voir avec l’application saine de la loi », a souligné jeudi le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Après avoir pris connaissance d’un communiqué de la soi-disant « Commission nationale de solidarité avec Maati Monjib » dans lequel elle a considéré que « l’arrestation a été abusive et en dehors des dispositions de la procédure pénale » puisqu’elle s’est faite « à 15h00 du mardi 29 décembre 2020 – dans un restaurant de la ville de Rabat alors qu’il prenait son repas – par des éléments de la sûreté en civil arrivés dans deux voitures de la police », indique un communiqué du procureur du Roi.

Regrettant ces jugements qui ne se fondent ni sur la loi, ni sur la raison et la logique, le parquet général s’interroge sur la nature des éléments ayant permis de qualifier l’interpellation d' »arrestation abusive et en dehors des dispositions de la procédure pénale » : Le caractère abusif et en dehors de la loi et des procédures concerne-t-il le fait que l’arrestation se soit déroulée à 15h00 ? qu’elle se soit produite un certain mardi ? qu’elle se soit déroulée dans un restaurant ? que le restaurant se trouve à Rabat ? que la personne interpellée prenait son repas ? que l’interpellation ait été faite par plusieurs éléments de la sûreté ? que ces éléments aient été en civil ? ou qu’ils soient arrivés dans deux voitures de la police ? D’autre part, les auteurs du communiqué ont endossé le rôle d’un tribunal qui évalue la validité des procédures judiciaires mais sur la base de leur propre loi, souligne la même source.

En effet, le communiqué de la soi-disant commission a considéré que l’arrestation légale est celle qui survient dans le lieu de résidence et uniquement en état de flagrant délit, et que l’aboutissement de l’enquête préliminaire « ne permet en aucun cas au parquet général d’arrêter un individu dans le but de le présenter de force devant le juge d’instruction », et que le parquet général n’a le droit que de soumettre une requête d’ouvrir d’une enquête sans possibilité de traduire l’accusé devant le juge d’instruction, fait remarquer le procureur du Roi.

Tout en s’abstenant de discuter de ces remarques qui n’ont rien à voir avec l’application saine de la loi, laissant à l’opinion publique juridique le soin d’en juger la justesse, et affirmant que seule la justice est habilitée à statuer sur leur légalité, le parquet général regrette l’instrumentalisation de ces méthodes pour porter atteinte à des institutions nationales qui s’emploient toujours à se conformer aux dispositions de la loi. Le parquet tient à affirmer que les bureaux des juges d’instruction et les salles d’audience sont l’endroit idoine de discussion de ces données.

Le ministère public souligne que ses communiqués sont rédigés par respect à l’opinion publique nationale et afin de garantir le droit du citoyen à l’information lorsqu’il s’agit d’affaires qui suscitent son intérêt ou qui sont évoquées dans différentes plateformes, ainsi que pour mettre fin à certaines rumeurs et informations fausses ou fallacieuses. Ces communiqués, souligne-t-on de même source, ne font pas office de procès-verbaux de recherches ou d’enquêtes qui constituent la base des procès. De ce fait, le procureur du Roi appelle à s’abstenir d’exploiter lesdits communiqués dans des discussions auxquelles ils n’ont pas été destinés, car ils n’arrêtent pas une situation juridique particulière, mais fournissent uniquement des informations aux différentes composantes de l’opinion publique, dans une langue simplifiée qui n’obéit pas à la terminologie juridique employée dans les procès-verbaux et les décisions judiciaires.

( Avec MAP )

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