Maroc-Royaume Uni: les termes du nouvel Accord d’Association
Entré en vigueur depuis le 1er janvier 2021, le nouvel accord d’association Maroc-Royaume-Uni, se doit, dans un contexte des relations bilatérales, de préserver l’ensemble des effets que les deux pays s’accordaient, mutuellement, dans ce cadre. Il assure, par ailleurs, la continuité des échanges entre le Maroc et le Royaume-Uni après le 31 décembre 2020.
Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger a ainsi informé, par le biais d’une circulaire, l’Administration de la Douane que le Maroc et le Royaume Uni ont procédé, le 24 décembre 2020- à un échange de notes verbales prévoyant l’application provisoire, à compter du 1er janvier 2021, de l’Accord établissant l’Association entre le Royaume du Maroc et le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, signé le 26 octobre 2019.
En vertu de l’Accord, les deux parties conviennent notamment de préserver les conditions préférentielles relatives aux échanges commerciaux bilatéraux résultant de l’Accord d’association Maroc-UE, signé à Bruxelles le 26 février 1996 et de fournir une plateforme pour la poursuite de la libéralisation des échanges.
L’Accord incorpore mutatis mutandis sauf mention contraire les dispositions de l’Accord d’association Maroc-UE, en vigueur immédiatement avant que celui-ci ne cesse de s’appliquer au Royaume Uni.
Il est ainsi précisé les régimes applicables à l’importation, au Maroc de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.
Sont aussi précisés les régimes applicables à l’exportation vers le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, de produits agricoles de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche.
Sont aussi consignés les changements aux règles d’origine, qu’impose le retrait du Royaume –Uni de l’UE. Il s’agit des changements apportés aux conditions des navires et navires-usines, du Cumul de l’origine, des Preuves de l’origine et enfin de la règle du «no drawback».
Celle-ci stipule que les intrants non originaires de la zone pan euro- méditerranéenne, incorporés dans la fabrication de marchandises ayant acquis le caractère originaire, par application du cumul élargi, ne doivent bénéficier d’aucune suspension, exonération, remise ou remboursement du droit d’importation dans le pays.