La chambre où réside le détenu (S.R) a fait l’objet d’une opération de fouille dans le total respect des dispositions légales en vigueur (Mise au point)
La chambre où réside le détenu (S.R) a fait l’objet d’une opération de fouille dans le total respect des dispositions légales en vigueur et en sa présence sans qu’il ait fait l’objet de traitement dégradant ou que ses objets ait été altérés, comme indiqué dans les allégations de son épouse, a affirmé l’administration de la prison locale Ain Sebaa1.
L’administration pénitentiaire a souligné, dans une mise au point en réponse aux allégations publiées sur la page de l’épouse du détenu susmentionné faisant état « d’une fouille humiliante de sa cellule, la saisie de certains de ses biens et l’interdiction de toute communication avec sa famille », que contrairement aux allégations publiées par l’épouse de l’intéressé, il ne s’agit pas de +fouille humiliante+ mais d’une mesure appliquée dans le cadre la procédure appliquée dans le cas de détenus qui entament une grève de la faim et qui s’applique à tous les détenus sans exception aucune ».
S’agissant de « l’interdiction de toute communication avec sa famille », ajoute la mise au point, « il s’agit d’une allégation infondée, car l’intéressé bénéficie de son droit de communiquer avec sa famille via le téléphone fixe de l’institution conformément au programme établi à cet effet, et il n’a jamais été privé de bénéficier de ce droit », soulignant toutefois que le détenu susmentionné a refusé de bénéficier de son droit de communiquer via le téléphone fixe de l’établissement.
Et de relever que le détenu (S.R) « bénéficie de tous ses droits qui lui sont légalement conférés au sein de l’établissement pénitentiaire, et que la notification de son entrée en grève de la faim, qu’il a soumise, n’a rien à voir avec les circonstances de sa détention, sachant que la direction de l’établissement a tenté d’intervenir pour le dissuader de poursuivre sa grève au regard des graves répercussions de cette décision sur son état de santé, une initiative qu’il a rejeté, plaçant ainsi l’administration dans l’obligation de son placement sous surveillance médicale sous la supervision du personnel médical de l’établissement ».
« Sur la base de tout ce qui précède, le détenu en question est responsable des conséquences qui peuvent résulter de son entrée dans la grève de la faim, ainsi que sa famille et toutes les parties qui le poussent à entrer dans cette grève, et coordonne entre lui et le prisonnier (O.R) afin de faire pression sur l’État et contourner la voie judiciaire de leurs deux affaires toujours devant la justice ».
Avec MAP