Gouvernance : Du concept à la réalité, par Hassan Ouatik
Tribune
Hassan Ouatik
La gouvernance est un concept qui renvoie au processus de prise de décisions au sein des organisations de droit publique ou privée, quels que soient leurs objets, de la PME aux grandes institutions d’intérêts publics, établissements et entreprises publiques en passant par les collectivités territoriales et leurs groupements.
Dans ce sens, l’avant-projet sur le contrôle financier de l’Etat prône une nouvelle dimension en intégrant le principe de gouvernance comme priorité, d’où le concept de la gouvernance omniprésent dans la mouture du projet. La gouvernance prime sur le contrôle dans la mesure où le processus de décision facilite le contrôle par le biais de séparation des prérogatives de chaque intervenant. Sur les 78 articles de l’avant-projet, un quart est consacré à la gouvernance.
Celle-ci trouve son essence dans les organisations dont les décisions sont collégiales, avec une séparation des pouvoirs entre les organes de direction et ceux de contrôle.
Dans le présent article nous nous intéressons à la gouvernance des finances des entreprises et établissements publics soumis à l’obligation de publication des comptes annuels. La gouvernance des collectivités territoriales ne fera pas l’objet de notre analyse.
En effet, la gouvernance des établissements et entreprises publiques vise la fluidification du fonctionnement des organes de gestion et de contrôle, afin d’assurer une séparation des fonctions de chacune des instances intervenant dans la gestion, pour permettre la transparence et l’efficacité dans la gestion. La gouvernance ce n’est pas un objectif mais plutôt un mode de fonctionnement des instances de direction.
Qui sont les acteurs intervenant dans la gouvernance ?
L’Etat actionnaire
Le rôle de l’actionnaire est assuré directement par l’Etat par le ministère chargé des finances, pour les établissements et entreprises détenus directement par l’Etat. Ce rôle permet d’exercer les prérogatives liées au pouvoir de vote et droits aux dividendes.
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Le pouvoir lié à la qualité d’actionnaire permet aussi de nommer et révoquer des membres des organes de gestion.
L’organe de gestion
L’organe de gestion est l’entité investie des pouvoirs et attributions pour la gestion de l’établissement ou l’entreprise publiques à l’exclusion que la loi ou les règlements attribuent d’une manière explicite à d’autres organes, tel que l’assemblée des actionnaires, le ministère de tutelle ou celui des finances.
Compte tenu de l’hétérogénéité des participations et de la nature des entités, la dénomination de l’organe délibérant diffère d’un établissement à l’autre (article 8 de l’avant-projet susvisé).
Ce même article cite les attributions de l’organe délibérant en intégrant les modifications dans le capital ou l’affectation du résultat, ce que nous pensons revenir au ministère chargé des finances en qualité d’actionnaire, au moins pour les entités en la forme de SA.
Par ailleurs, et pour plus d’efficacité dans l’exercice des missions des membres des organes délibérants, l’avant-projet fixe le nombre de mandats pour un même membre à 7 (article 17), et limite la durée du mandat pour la même entité à 4 ans renouvelables une seule fois (article 16).
Dans la même ligne de bonne gouvernance, l’avant-projet intègre la fonction d’administrateur indépendant, l’évaluation du fonctionnement de l’organe délibérant avec un contrôle de l’effectivité de la participation, et la clarification des cas d’incompatibilité pour éviter tout conflit d’intérêt.
Enfin, le pouvoir du président de l’organe délibérant tel que prévu dans l’avant-projet nous semble très réduit à l’égard des autres membres. La révocation d’un membre est très difficile, contrairement aux dispositions sur la SA où l’administrateur est révocable ad nutum, et que la décision peut être prise par l’assemblée même si ce point n’est pas prévu dans l’ordre du jour.