La DIDH étonnée par l’attitude d’Amnesty international d’influencer le cours d’une affaire soumise à la juridiction compétente
La Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) s’est dite lundi étonnée par l’attitude d’Amnesty International (AI) d’influencer le cours d’une affaire soumise à la juridiction compétente, concernant le décès d’une personne en garde à vue à Benguerir.
»La DIDH ne peut qu’exprimer son étonnement face à cette attitude d’influencer le cours d’une affaire soumise à la juridiction compétente, seule habilitée à juger de la pertinence des mesures et des procédures liées aux garanties d’un procès équitable », relève la DIDH dans une mise au point parvenue à la MAP, se disant étonnée par »l’attitude de ladite organisation à persister dans ses accusations en l’absence d’un suivi in situ de ce procès ».
»Comment cette organisation a-t-elle pu formuler des évaluations au sujet d’une affaire non encore jugée ? », s’interroge la DIDH avant de qualifier de »flagrante ingérence dans une affaire soumise toujours à la justice » la publication le 6 avril courant par Amnesty international d’un communiqué sur les conditions de décès d’une personne le 6 octobre dernier lors de sa garde à vue ordonnée par l’autorité compétente au tribunal de Première instance à Benguerir.
Conformément à la loi lui permettant d’accéder à des informations fournies dans le cadre de la coordination institutionnelle, la DIDH note que ladite organisation »persiste dans son bafouement des règles de travail suivies par les organisations internationale actives dans le domaine des droits de l’homme et aussi le devoir de réserve exigé dans les affaires en attente de jugement et ce, dans le souci de ne pas influencer la justice et de respecter son indépendance tout en veillant à garantir la tenue d’un procès équitable pour toutes les parties ».
Elle ajoute qu »’ Amnesty international persiste dans ses allégations mettant en doute la transparence de l’enquête et l’instruction menées dans le cadre d’une procédure judiciaire alors qu’elle n’a aucune qualité attribuée aux parties du procès, n’ayant tout juste que le droit de suivre le cours du procès conformément aux usages convenus en matière de droits de l’homme et aussi de faire des remarques selon les règles convenues. Seulement voilà. La vérité est que la police judiciaire, sous la supervision du parquet, a scrupuleusement veillé à mener des investigations approfondies, indépendantes et exhaustives et il reste maintenant à la juridiction compétente de trancher sur le fond et la forme ».
À cela, la DIDH relève qu »’il est convenu que la réalisation d’entretiens ou encore l’obtention de documents dans le cadre de l’enquête de terrain objective ne représentent pas un argument décisif pour formuler des remarques », avant de s’interroger sur le fondement des allégations avancées par Amnesty International.
Dans sa mise au point, la Délégation Interministérielle note que »les mesures prises par les autorités compétentes, contrairement aux propos contenus dans le communiqué de ladite organisation, montrent un respect évident de la loi à travers l’audition de toutes les parties concernées, l’exploitation des preuves scientifiques et techniques, la réalisation des expertises nécessaires y compris l’expertise légiste, outre la réalisation de l’ensemble des enquêtes et investigations à même de faire ressortir la vérité et définir les responsabilités, ou encore les mesures qui s’imposent prises à l’encontre des prévenus, notamment la présentation devant la justice de quatre agents chargés de l’application de la loi suspectés d’avoir commis des actes répréhensibles ». Et de s’interroger encore une fois sur le fondement dans allégations avancées par Amnesty International.
»Les allégations d’Amnesty International au sujet d’une supposée torture entraînant le décès sont en conséquence un motif d’étonnement, d’autant qu’elle s’est constituée au lieu et place de la justice, ignorant les tenants et aboutissants d’une affaire en cours devant la justice qui a exclusivement le rôle de procéder à l’adaptation de la loi au sujet de cette affaire », déplore-t-on de même source.
Et de se dire encore une fois étonnée par »les interprétations hâtives du communiqué d’Amnesty International alors que les autorités compétentes n’ont eu de cesse d’éclairer l’opinion publique au sujet de cette affaire suivie par le grand public via des communiqués officiels sur les données liées à la cause du décès selon les conclusions formelles de l’expertise légiste, l’ouverture d’une enquête sous la supervision du parquet compétent ou encore l’annonce de la poursuite des prévenus ».
Cela étant précisé, la DIDH considère que »le communiqué d’Amnesty International vise en fait à influencer l’opinion publique et le cours du procès, ce qui est impossible à atteindre en raison du fait que le suivi du travail de la justice s’appuie sur des référentiels constants, des règles spécifiques et une méthodologie précise et ce, pour pouvoir faire des déductions et tirer des conclusions avant de prendre position au sujet d’un dossier soumis à la justice ».
La DIDH conclut sa mise au point en affirmant que »les propos contenus dans le communiqué d’Amnesty International sont entachés par leur caractère bâclé et une tentative de dénaturer arbitrairement les faits à des fins prémédités ». En conséquence, elle les rejettent en bloc.
Avec MAP