Sahara: Plan d’autonomie élargie du Maroc soumis à l’ONU
En avril 2007, le Maroc, suivant les recommandations et l’insistance du Conseil de sécurité et dans le souci de convaincre les Nations unies et la communauté internationale de sa bonne foi, a proposé un plan de règlement du conflit du Sahara. Un plan en 35 points appelé « Initiative pour une autonomie de la région du Sahara ». Ce projet a pris de court les dirigeants algériens et le polisario qui se sont tour à tour ou ensemble employés à le saper, alors que la communauté internationale l’a soutenu comme un projet sérieux et crédible. Nous le publions en intégralité.
Initiative marocaine pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara
I- L’ENGAGEMENT DU MAROC EN FAVEUR D’UNE SOLUTION POLITIQUE DEFINITIVE:
1– Depuis 2004, le Conseil de sécurité appelle régulièrement « les parties et les Etats de la région à continuer de coopérer pleinement avec l’ONU pour mettre fin à l’impasse actuelle et progresser vers une solution politique ».
2– En réponse à cet appel de la communauté internationale, le Royaume du Maroc s’est inscrit dans une dynamique positive et constructive, en s’engageant à soumettre une initiative pour la négociation d’un statut d’autonomie de la région du Sahara, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale.
3– Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’édification d’une société démocratique et moderne, fondée sur l’Etat de droit, les libertés individuelles et collectives et le développement économique et social. Comme telle, elle apporte la promesse d’un avenir meilleur pour les populations de la région, met fin à la séparation et à l’exil et favorise la réconciliation.
4– Par cette initiative, le Royaume du Maroc garantit à tous les Sahraouis à l’extérieur comme à l’intérieur, toute leur place et tout leur rôle, sans discrimination ni exclusive, dans les instances et institutions de la région.
5– Ainsi, les populations du Sahara géreront elles-mêmes et démocratiquement leurs affaires à travers des organes législatif, exécutif et judiciaire dotés de compétences exclusives. Elles disposeront des ressources financières nécessaires au développement de la région dans tous les domaines et participeront, de manière active, à la vie économique, sociale et culturelle du Royaume.
6– L’Etat conservera ses compétences dans les domaines régaliens, en particulier la défense, les relations extérieures et les attributions constitutionnelles et religieuses de Sa Majesté le Roi.
7– L’initiative marocaine, inspirée par un esprit d’ouverture, tend à créer les conditions d’un processus de dialogue et de négociation débouchant sur une solution politique mutuellement acceptable.
8– Le statut d’autonomie, résultat des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies.
9– Dans cette perspective, le Maroc lance un appel aux autres parties pour qu’elles saisissent cette occasion d’écrire une nouvelle page dans l’histoire de la région. Il est prêt à s’engager dans une négociation sérieuse et constructive sur la base de l’esprit de cette initiative, ainsi qu’à apporter sa contribution à la création d’un climat de confiance.
10– A cette fin, le Royaume demeure disposé à coopérer pleinement avec le Secrétaire général de l’ONU et son Envoyé Personnel.
II- LES ÉLÉMENTS DE BASE DE LA PROPOSITION MAROCAINE :
11– Le projet marocain d’autonomie s’inspire des propositions pertinentes de l’ONU et des dispositions constitutionnelles en vigueur dans les Etats géographiquement et culturellement proches du Maroc, et s’appuie sur des normes et standards internationale ment reconnus.
A/ Les compétences de la Région autonome du Sahara
12– Dans le respect des principes et des procédures démocratiques, les populations de la Région autonome du Sahara, agissant par l’intermédiaire d’organes législatif, exécutif et judiciaire auront, dans les limites territoriales de la Région, la compétence notamment dans les domaines:
De l’administration locale, de la police locale et des juridictions de la Région;
Economique: le développement économique, la planification régionale, l’encouragement des investissements, le commerce, l’industrie, le tourisme, et l’agriculture;
Du budget et de la fiscalité de la Région;
Des infrastructures: l’eau, les installations hydrauliques, l’électricité, les travaux publics et le transport ;
Social: l’habitat, l’éducation, la santé, l’emploi, le sport ,la sécurité et la protection sociales;
Culturel, y compris la promotion du patrimoine culturel sahraoui hassani ;
De l’environnement.
13– La Région autonome du Sahara disposera des ressources financières nécessaires à son développement dans tous les domaines. Ces ressources seront notamment constituées par:
Les impôts, taxes et contributions territoriales édictés par les organes compétents de la Région;
Les revenus de l’exploitation des ressources naturelles affectés à la Région;
La partie des revenus des ressources naturelles situées dans la Région et perçus par l’Etat;
Les ressources nécessaires allouées dans le cadre de la solidarité nationale;
Les revenus provenant du patrimoine de la Région.
14– L’Etat conservera la compétence exclusive, notamment sur:
Les attributs de souveraineté, notamment le drapeau, l’hymne national et la monnaie;
Les attributs liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du Roi, Commandeur des croyants et Garant de la liberté du culte et des libertés individuelles et collectives;
La sécurité nationale, la défense extérieure et de l’intégrité territoriale;
Les relations extérieures;
L’ordre juridictionnel du Royaume.
15– La responsabilité de l’Etat dans le domaine des relations extérieures sera exercée en consultation avec la Région auto- nome du Sahara concernant les questions qui se rapportent directement aux attributions de cette Région. La Région Autonome du Sahara peut, en concertation avec le Gouvernement, établir des liens de coopération avec des Régions étrangères en vue de développer le dialogue et la coopération inter-régionale.
16– Les compétences de l’Etat dans la Région autonome du Sahara, telles que prévues au paragraphe 13 ci-dessus, seront exercées par un Délégué du Gouvernement.
17– Par ailleurs, les compétences qui ne sont pas spécifiquement attribuées seront exercées, d’un commun accord, sur la base du principe de subsidiarité.
18– Les populations de la Région autonome du Sahara sont représentées au sein du Parlement et des autres institutions nationales. Elles participent à toutes les consultations électorales nationales.
B/ Les organes de la Région :
19– Le Parlement de la Région autonome du Sahara sera composé de membres élus par les différentes tribus sahraouies, et de membres élus au suffrage universel direct par l’ensemble de la population de la Région. La composition du Parlement de la Région Autonome du Sahara devra comprendre une représentation féminine appropriée.
20– Le pouvoir exécutif de la région autonome du Sahara sera exercé par un Chef de Gouvernement élu par le Parlement régional. Il est investi par le Roi.
Le Chef de Gouvernement est Représentant de l’Etat dans la région.
21– Le Chef du Gouvernement de la Région autonome du Sahara- forme le gouvernement de la Région et nomme les «administrateurs nécessaires pour exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu du statut d’autonomie. Il est responsable devant le Parlement de ladite Région.
22– Les juridictions peuvent être créées par le Parlement régional afin de statuer sur les litiges nés de l’application des normes édictées par les organes compétents de la Région autonome du Sahara. Leurs décisions seront rendues, en toute indépendance, au nom du Roi.
23– Le Tribunal Régional Supérieur, la plus haute juridiction dans la Région autonome du Sahara, statue en dernier ressort, sur l’interprétation de la loi de la région, sans préjudice des compétences de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel du Royaume.
24– Les lois, les règlements et les décisions de justice émanant des organes de la Région autonome du Sahara doivent être conformes au Statut d’autonomie de ladite Région et à la Constitution du Royaume.
25– Les populations de la Région bénéficieront de toutes les garanties qu’apporte la Constitution marocaine en matière de droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus.
26– La Région autonome du Sahara disposera d’un Conseil économique et social composé de représentants des secteurs économiques, sociaux, professionnels et associatifs, ainsi que de personnalités hautement qualifiées.
III- PROCESSUS D’APPROBATION ET DE MISE EN ŒUVRE DU STATUT D’AUTONOMIE:
27– Le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une Libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination.
28– A cette fin, les parties s’engagent à œuvrer conjointement, et de bonne foi, en faveur de cette solution politique et de son approbation par les populations du Sahara.
29– De surcroît, la Constitution marocaine sera révisée, le statut d’autonomie y sera incorporé comme gage de sa stabilité et de sa place particulière dans l’ordonnancement juridique national.
30– Le Royaume du Maroc prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer aux personnes qui seront rapatriées une réinsertion complète au sein de la collectivité nationale, dans des conditions garantissant leur dignité, leur sécurité et la protection de leurs biens.
31– A cette fin, le Royaume adoptera notamment une amnistie générale excluant toutes poursuites, arrestation, détention, emprisonnement ou intimidation de quelque nature que ce soit, fondées sur des faits objet de l’amnistie.
32– A la suite de l’accord des parties sur le projet d’autonomie, un Conseil transitoire composé de leurs représentants apportera son concours au rapatriement, aux opérations de désarmement, démobilisation et réinsertion des éléments armés se trouvant à l’extérieur du territoire ainsi qu’à tout autre action visant l’approbation et la mise en œuvre du statut, y compris les opérations électorales.
33– A l’instar des membres de la Communauté internationale, le Royaume du Maroc est persuadé, aujourd’hui, que la solution du différend sur le Sahara ne peut être que le fruit d’une négociation. Dans cet esprit la proposition qu’il soumet aux Nations Unies constitue une réelle opportunité à même de favoriser des négociations ayant pour finalité de parvenir à une solution définitive à ce différend, dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte de l’ONU.
34– Dans ce cadre, le Maroc s’engage à négocier, de bonne foi, dans un esprit constructif d’ouverture et de sincérité, afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable à ce différend dont la région pâtit. A cet effet, le Royaume est disposé à apporter une contribution active à la mise en place d’un climat de confiance qui pourra aboutir au succès de ce projet.
35– Le Royaume du Maroc nourrit l’espoir que les autres parties mesureront la signification et la portée de cette initiative, l’apprécieront à sa juste valeur et y apporteront une contribution positive et constructive. Le Royaume considère que la dynamique engendrée par cette initiative offre une chance historique pour régler définitivement cette question.