Une source judiciaire énumère les incohérences de l’avis consultatif du GTDA concernant l’affaire Taoufik Bouachrine
Commentant l’avis consultatif du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire (GTDA), une source judiciaire bien informée a confirmé que le rapport était entaché d’un certain nombre de contradictions et d’incohérences, reflétant principalement le fait que le Groupe de travail avait exprimé son opinion sur un dossier toujours en instance devant les tribunaux et expliquant que la question de l’expression d’opinions sur des déclarations de communication faisant l’objet d’une procédure encore devant un tribunal équivalait à un non-respect de la justice d’un État souverain, qui ne pouvait en aucun cas être remplacé par le Groupe de travail.
Selon la même source, le Groupe de travail a rendu son avis sur la base d’allégations infondées et non avenues, dans la mesure où il visait uniquement à influer sur le déroulement normal du procès. L’utilisation de l’opinion du Groupe par la défense de l’accusé pour atteindre des objectifs cachés n’a d’incidence que sur le cours ordinaire de l’affaire. Et cela diminuerait à son tour la valeur de l’opinion exprimée par le Groupe de travail et n’affecterait en aucune manière les décisions de la justice marocaine.
La source judiciaire a également souligné que la question de l’opinion dans une affaire toujours en instance judiciaire entravait le processus de communication entre les autorités marocaines et le Groupe de travail, ce qui a amené ce dernier à empêcher les autorités marocaines de ne pas fournir d’éléments de preuve pour réfuter les allégations de la défense de Bouachrine, alors que les dispositions du code de la procédure pénale en vigueur affirment qu’aucune de ces preuves ne peut être acceptée tant que le dossier est toujours devant les tribunaux.
Dans le même contexte, la source a souligné que le Groupe de travail, par le biais d’un avis consultatif non contraignant, n’a pas respecté les limites de sa compétence lorsqu’il a rendu un avis sur un dossier encore en instance devant un tribunal, ce qui confirme que ce groupe n’a tenu aucun compte du principe d’indépendance du pouvoir judiciaire énoncé dans la Constitution et les lois en vigueur dans le Royaume.
Le responsable a expliqué en outre que l’approche adoptée par le Groupe de travail avait une incidence explicite sur les démarches entreprises pour exprimer son opinion, puisque ce dernier a repris les informations fournies par la défense de Bouachrine, qui souhaite uniquement donner raison à la thèse selon laquelle l’intéressé « est soumis à une campagne de restriction systématique du fait de son activité journalistique« .
Ce qui est étonnant, ajoute la source judiciaire, c’est que le Groupe de travail exprime, dans son avis, sa confiance dans le système judiciaire du Royaume et sa capacité à réparer les victimes du journaliste Bouachrine, ce qui contraste avec le nombre de jugements de valeur recueillis auprès sa défense :
Le Groupe de travail a conclu de manière partiale que Bouachrine avait été soumis à une procédure de « harcèlement judiciaire« , fondée des interpellations judiciaires antérieures de la personne concernée, sans disposer des éléments de fond lui permettant de l’évaluer de manière acceptable et de tirer des conclusions autres que celles déclarées irrecevables.
Le fait que la personne concernée soit un journaliste a soulevé la question de la violation du droit à la protection prévu à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors que le même groupe nie et ne reconnaît pas les droits garantis des victimes de Bouachrine prévus par les dispositions dudit traité ainsi que tous les traités. Instruments internationaux des droits de l’homme.
Il est raisonnable de se demander si le Groupe de travail a le droit d’agir en tant qu’institution judiciaire marocaine pour refuser aux victimes le droit de former un recours devant les tribunaux pour défendre leurs droits et ainsi accorder l’immunité judiciaire à une personne qui, comme tout citoyen marocain, soumis à la responsabilité judiciaire et responsable de ses actes.
Le groupe de travail a demandé la libération de Bouachrine, alors que son dossier est toujours en instance devant la justice. L’intéressé dispose de tous les droits de la défense, ce qui confirme que le groupe de travail l’ignore et cherche à sauter par-dessus les juridictions et à remplacer l’autorité judiciaire d’un État souverain.
Dans son commentaire sur les manquements et les violations de l’avis du Groupe de travail, la même source explique que Bouachrine est poursuivi par des personnes qui ont été des journalistes employées pour son compte, et qui ont déposé automatiquement des plaintes, ce qui relève de leur droit absolu de recourir à la justice et exiger la mise en œuvre de la loi qui criminalise les violations et les abus subis par leur employeur.
La source judiciaire a mis en garde, d’autre part, au fait que l’indépendance du pouvoir judiciaire est une image clé du principe de la séparation des pouvoirs déclarée par l’article 107 de la Constitution marocaine, qui souligne que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » Les magistrats ne peuvent donc en aucun cas se soumettre à une autorité susceptible d’affecter son indépendance ou sa neutralité. Il est ajouté dans l’article 109 de la Constitution marocaine que « dans sa fonction judiciaire, le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression « .
Dans le même contexte, le responsable a souligné que les nouvelles exigences constitutionnelles relatives au statut du pouvoir judiciaire confirment que les juges ne peuvent être révoqués ni mutés que conformément à la loi, conformément au chapitre 108 de la Constitution, qui consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire à l’égard du reste des pouvoirs. Le juge ne peut être arrêté ou révoqué que s’il est coupable d’une faute grave approuvée par le Conseil supérieur de la magistrature, alors que le juge peut être passible de peines sévères si son impartialité est clairement établie.
En conclusion, la source juridique affirme fermement et sans équivoque que l’avis du Groupe de travail, qui reste consultatif et n’est soumis à aucune obligation, ne peut être ni accepté ni ratifié, et le Royaume du Maroc n’est pas obligé de le commenter. En ce qui concerne les décisions de la justice marocaine, qui est chargée du dossier et d’accorder toutes les garanties nécessaires à la défense des droits de l’accusé, le tout dans le respect des exigences légales en vigueur et en réponse aux obligations internationales du Royaume.