La responsabilité civile des mandataires sociaux au Maroc
Par Hassan Ouatik*
Comme nous l’avions précisé dans un précédent article (1), la responsabilité des mandataires sociaux peut être civile, pénale ou les deux à la fois. Elle peut être disciplinaire pour les professions réglementées. Cette dernière ne fera pas l’objet d’analyse dans le présent article.
L’action en responsabilité civile est déclenchée exclusivement par la partie lésée. L’article 1 de la procédure civile Marocaine dispose « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits…. »
Par ailleurs, l’action en responsabilité pénale ; appelée l’action publique ; est exercée par le ministère public. Elle peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions fixées par la loi « article 2 du code de la procédure pénale Marocain ».
Le désistement de la partie civile ne fait pas obstacle à la poursuite de l’action publique « article 13 de la procédure civile Marocaine »
Nous signalons que l’article 11 du Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951) permet l’annulation des poursuites dans le cadre d’accord transactionnel.
La responsabilité civile est l’obligation de réparer des préjudices subis par les tiers causés par une faute, et ce contrairement à la responsabilité pénale qui vise la sanction du comportement incriminé.
Il en découle que la responsabilité civile est le résultat de trois éléments cumulatifs à savoir : un préjudice ; une faute et un lien entre le préjudice et la faute.
Le préjudice doit être réel et certain, ce qui exclue tout préjudice potentiel ou futur à l’exception des cas très rares tel que la perte d’opportunité. Il peut être matériel ou moral
Quant à la faute, elle correspond au manquement à une obligation contractuelle ou extracontractuelle ; Elle consiste « soit à omettre ce qu’on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s’abstenir, sans intention de causer un dommage » dernier aliéna de l’article 78 du DOC.
→ Lire aussi : La responsabilité pénale des mandataires sociaux au Maroc (1ère partie)
Le lien de causalité est le fil conducteur qui relie le préjudice et la faute, et en conséquence l’établissement du rapport direct entre les deux est obligatoire pour songer à la réparation du dommage subis.
Les dirigeants sociaux jouissent d’un pouvoir important pour la gestion de la société tant à l’égard des tiers que des actionnaires.
Ce pouvoir n’est pas absolu, et devra être en alignement avec les orientations des apporteurs de capitaux sous peine d’une double sanction « manuel droit des sociétés Edition Lexis Nexis » : la révocation et/ ou l’action en responsabilité civile.
La responsabilité civile des dirigeants trouve son origine soit aux infractions aux dispositions légales ou réglementaires, comme elle peut être en raison de la violation des statuts ou la commission d’une faute de gestion.
Outre l’intérêt social et un objet social licite, l’article 1833 du code civil français a intégré un nouveau concept celui de la responsabilité sociale. « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 169
De son côté le législateur Marocain a intégré la notion de développement durable depuis longtemps par l’approbation de Loi-cadre n° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement
et du Développement Durable.
Ladite charte annonce les objectifs dans son article premier, le dernier paragraphe dispose « établir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental »
- LA RESPONSABILITE CIVILE CONTRACTUELLE DES MANDATAIRES SOCIAUX
Avant de parler de la responsabilité civile contractuelle des mandataires sociaux, nous pensons qu’il est nécessaire de définir la notion de mandataire social.
En effet, la législation ne donne pas de définition précise du mandataire social. Il n’est ni salarié pour défaut de subordination, ni commerçant non plus pour absence de réalisation d’actes de commerce à titre professionnel. Mieux encore « le mandataire social » n’agit pas en vertu d’un mandat pour le compte des actionnaires « manuel des droits de sociétés- édition lexis Nexis » ;
La vie de l’entreprise est constituée par l’exécution successive et simultanée de plusieurs transactions avec les tiers y compris les actionnaires et notamment les minoritaires en raison de leur incapacité à révoquer les dirigeants « la responsabilité civile des dirigeants ; RFC n°511 / juillet 2017.
Les obligations contractuelles naissent de la volonté des parties ; l’article 1 du code des obligations et contrats Marocain stipule « Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. »
Pour la validité des obligations, il y plusieurs conditions de fond et forme et ce en fonction de la nature des contrats, il s’agit de la capacité, le consentement, l’objet et la cause.
En effet, la mauvaise exécution, l’exécution partielle ou l’inexécution des obligations contractuelles de la personne morale expose ce dernier à la réparation des dommages subis par les contractants.
La responsabilité civile contractuelle ne peut être retenue qu’avec les deux conditions suivantes :
- L’existence d’une relation contractuelle, même verbale si la forme écrite n’est pas exigée par la loi, entre l’auteur fautif et la victime
- Le dommage subi doit être causé par l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles.
Généralement, la responsabilité civile dans le cadre de l’exécution des obligations contractuelles avec les tiers reste à la charge de la personne morale, et ne pourrait être étendue aux dirigeants personnes physiques que dans des cas très rares.
La responsabilité civile des dirigeants peut être recherchée surtout par la société elle-même ou par les actionnaires, elle est susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts. Il s’agit alors de de l’action sociale.
Il nous semble qu’il est très rare et difficile d’engager une action en responsabilité civile contre les dirigeants en exercice par la société elle-même, du fait que se sont ces mêmes dirigeants qui ont la qualité d’agir et en même temps ils représentent l’intérêt pour agir au nom de la personne morale ; deux conditions sans lesquelles toute action en justice serait irrecevable « article 1 du code de la procédure civile Marocain».
En effet, les dirigeants fautifs font l’objet d’action en responsabilité civile à l’expiration de leurs mandats sociaux. Le recours judiciaire est initié par les nouveaux dirigeants pour le compte de la société.
Conscient de cette difficulté, le législateur Marocain a prévu un arsenal juridique permettant aux actionnaires d’engager l’action en responsabilité civile même contre le dirigeant en exercice, néanmoins et l’instar du législateur Français les charges du recours sont mises à la charge des actionnaires demandeurs alors qu’une éventuelle réparation est reversée à la société. « Article 353 et suivants de la loi régissant les sociétés anonymes ».
Nous signalons aussi, qu’aucune décision de l’assemblée générale ne pourra éteindre l’action en responsabilité contre les dirigeants, et que toute stipulation statutaire visant à conditionner l’exercice de l’action sociale à une autorisation de l’assemblée ou à renoncer à ce droit est nulle de plein droit, sachant que la perte de qualité d’actionnaire n’a aucun effet sur le déroulement des suites de l’action sociale déjà engagé.
Ainsi, l’action sociale intentée par les actionnaires vise la réparation des préjudices subis par la société, et ne peut être orientée vers l’annulation des actes conclus avec les tiers « article 435 de la loi 17/95 relative à la société anonyme.
Nous précisons au passage, que la prescription de l’action en responsabilité civile est limitée à 5 ans au Maroc et 3 ans en France.
- LA RESPONSABILITE CIVILE EXTRA-CONTRACTUELLE
La responsabilité civile extra- contractuelle appelée aussi responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle est l’obligation légale de réparer le dommage subis par autrui par le biais d’une indemnisation de la victime.
A l’inverse de la responsabilité civile contractuelle qui trouve son origine dans le manquement d’exécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle.
La responsabilité civile extra contractuelle résulte de tout fait de l’Homme causant un préjudice matériel ou moral à autrui, d’où l’obligation de réparer ce dommage chaque fois qu’il est établi un lien direct de causalité.
- CAS DE FAUTES POUVANT ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE DES DIRIGEANTS
- Violation des statuts et dépassement des pouvoirs
C’est une infraction très courante, d’autant plus la plupart des dirigeants sous estiment cette catégorie d’infraction qui peut être un « simple » dépassement de l’objet social.
En effet la conclusion d’une transaction commerciale courante dans l’apparence, mais en dehors de l’objet social peut engager la responsabilité civile du dirigeant.
Les dirigeants sociaux agissent en vertu d’un mandat général dont l’étendue est déterminée selon le cas par la loi, les statuts ou l’acte de nomination.
Le dirigeant peut engager sa responsabilité civile dans le cas de violation d’une clause de limitation de pouvoirs ou d’interdiction d’engager la société au-delà d’un certain seuil « mémento pratique Francis Lefebvre –droit des sociétés »
Ainsi, les actes conclus par les dirigeants en dehors de l’objet ne peuvent être annulés par les actionnaires mais ces derniers peuvent chercher la responsabilité des dirigeants pour la réparation du préjudice subis par la société.
Aussi, nous pensons que l’inopposabilité des limitations statutaires aux tiers vise en principe la protection de ces derniers, et en conséquence les tiers peuvent se prévaloir des clauses statutaires pour annuler les actes passés en violation des statuts.
- Faute de gestion
La faute de gestion est la commission de tous acte contraire à l’intérêt social ; ou l’omission d’agir pour l’intérêt social. Il s’agit généralement d’une passivité du dirigeant.
En effet, l’intérêt n’a pas de définition légale précise, mais « il se définit par référence à la cause du contrat de société » Manuel des droits de sociétés- Edition Lexis Nexis
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 352 de la loi 17/95, les administrateurs n’ayant aucune part contributive dans la faute, sont aussi responsables s’ils ne révèlent ces actes à la prochaine assemblée des actionnaires. « …Sous réserve des dispositions de l’article 354, les membres du conseil d’administration ou du directoire qui n’ont pas participé aux faits et actes mentionnés au premier alinéa ci-dessus auxquelles aucune faute ne leur est imputable, sont déclaré responsables, s’ils ne les ont pas révélés à la prochaine assemblée générale, après qu’ils en aient eu connaissance … »
Nous pensons que les administrateurs doivent s’intéresser activement à la gestion de la société y compris les administrateurs dits « indépendants ». Cet intérêt pour la vie de la société doit dépasser la signature des procès-verbaux des conseils, et s’assurer dans la mesure du possible pour la transcription de ses points de vue par le secrétaire de la séance.
En effet, les administrateurs y compris ceux pensant être indépendants ou non exécutifs selon le cas ; répondent des fautes de gestion au même titre que les autres administrateurs.
Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir de cette « qualité » pour une exonération de la responsabilité à l’instar des administrateurs publiés au registre de commerce. A l’égard des tiers seules les mentions inscrites régulièrement au registre de commerce font foi.
Nous rappelons et en temps attirons l’attention des administrateurs que la qualité d’administrateur continue de persister en terme de responsabilité tant que la publicité n’a pas été effectuée au registre de commerce.
- Démission
La démission du mandataire social est en principe libre, et aucun formalisme n’est prévu à cet effet. Néanmoins une démission dans des conditions inopportunes sans délai raisonnable pourrait facilement exposer le mandataire social à des dommages et intérêts.
Par ailleurs, la révocation du mandataire social pourrait se faire sans préavis. Elle peut être faite dans le cadre d’une assemblée générale même sans que ce point soit inscrit à l’ordre du jour.
Aussi ; nous pensons qu’un minimum de retenue de l’assemblée à l’égard du mandataire social révoqué devra être observé. Un comportement inapproprié à l’égard du dirigeant objet de révocation, pourrait conduire à la condamnation de la société.
- Violation des dispositions légales
Il s’agit entre autres de l’abstention de souscription des assurances obligatoires, omission de l’accomplissement de certaines formalités légales.
La question de violation des dispositions légales ou réglementaire par les dirigeants sociaux s’apprécie au cas par cas.
- Cas d’exonération de la responsabilité
Nous signalons enfin que le mandataire social comme tout responsable civil peut bénéficier d’une exonération partielle ou totale de la responsabilité pour les causes suivantes :
- Cas de force majeure : il doit répondre à 3 critères : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
- Faute de la victime : Elle s’apprécie au regard de la définition générale de la faute
- La faute d’un tiers, la justice apprécie la part contributive de chaque fautif
*Hassan OUATIK
Directeur Administratif et Financier
Diplômé de l’académie de Bordeaux
Diplômé de l’Université de Nice, de l’IAE de Grenoble et du SKEMA
Intervenant dans les marchés publics y compris les procédures de passation de la banque mondiale