La réélection de Trump est sur le plan constitutionnel envisageable

Par Hachim FADILI*

La présente réflexion porte sur le caractère normatif des élections américaines, qui semble avoir été occulté au profit d’un référendum médiatique orienté.

Rien n’est joué, notamment au regard de l’application combinée de la constitution de 1787 et du Douzième Amendement de 1804.

En stricts usage et respect de ces deux textes, la réélection de Donald J. Trump est constitutionnellement envisageable.

Il n’aura échappé à personne que les médias ont proclamé Joe Biden vainqueur des élections présidentielles américaines.

Sans aucun fondement légal, Wikipédia affiche même sur son profil : 46ème Président des Etats-Unis (élu).

 Election : 3 novembre 2020 ;

 Vice-président : Kamala Harris ;

 Gouvernement : administration Biden ;

 Prédécesseur : Donald Trump.

Avec une infime précision qui devrait interpeler : « en attente de confirmation par les grands électeurs – 14 décembre 2020 ».

Le 07 novembre, le décompte des grands électeurs affichait 276 pour Biden contre 214 pour Trump, 270 étant nécessaires pour la victoire annoncée.

Le 13 novembre, il affichait un bon pour Biden à 306, contre 232 pour Trump.

Depuis, la bulle a dégonflé pour descendre à 290, où elle se maintenait depuis le début de la semaine.

Elle vient décidément de remonter à 306 suite au recomptage de la Géorgie.

S’il est loisible de s’interroger sur deux constats, la présente réflexion portera sur le caractère normatif des élections américaines, qui semble avoir été occulté au profit d’un référendum médiatique orienté, agitant la passion au détriment de la raison.

LES CONSTATS

Le premier sera subjectif, le second objectif.

  • Concernant le caractère subjectif du constat, toute l’attention est appelée sur les comptes Twitter des deux protagonistes américains, laquelle ne manque pas d’interpeler.

En effet, sur le compte de Joe Biden, il est mentionné President-elect (Président élu), alors qu’aucune décision institutionnelle ne permet d’affirmer une telle assertion, absence de mesure qui pourrait être mise au rang d’une communication bien établie.

Mais c’est surtout le nombre d’abonnés qui interpelle : 18 400 255 au 12 novembre 2020.

Alors que Donald J. Trump en dénombre 88 941 885 sur son compte Twitter.

Aussi, il est loisible de s’interroger sur les 80 millions de voix du scrutin en faveur de Joe Biden contre un peu moins de 74 millions pour Donald Trump.

Et ce d’autant plus au regard de considérations objectives.

  • Concernant le critère objectif du constat, nul n’ignore que les élections américaines portaient également sur le renouvellement d’une partie de la Chambre des représentants, ainsi que du Sénat, les deux formant le Congrès.

Concernant la première, l’Associated Press a annoncé les résultats pour 427 des 435 sièges soumis à réélection avec 222 sièges pour les démocrates contre 205 pour les républicains, la majorité étant fixée à 218.

Cependant, le parti démocrate qui était très majoritaire, a perdu rien de moins que 7 sièges, les républicains en ayant gagné 8.

Dès lors, il est à nouveau loisible de s’interroger sur cette ambivalence consistant à voter pour un candidat démocrate à la tête de l’exécutif, et déserter une partie de son principal support à la Chambre des représentants.

Loin de paraître artificiels, ces deux constats n’ont d’autre objet que d’attirer l’attention sur la plus grande prudence à adopter dans les points de vue relatifs à une élection qui semble déchaîner les passions, faisant ainsi abstraction de toute démarche cartésienne.

Et ce, au regard de l’unique élément à prendre en considération et qui est étrangement omis : le caractère normatif des élections américaines.

LES NORMES

Le 17 septembre 1787, trente-neuf délégués sur cinquante-cinq apposèrent leur signature au bas du texte de la Constitution des Etats-Unis.

Le 15 décembre 1791, les trois quarts des Etats avaient approuvé dix des douze amendements.

Ces dix amendements sont connus sous le nom de Déclaration des droits (Bill of Rights).

A ce jour, il y en a vingt-sept, le dernier ayant été voté en 1992 – « Aucune loi, modifiant la rémunération des services des sénateurs et des représentants, ne prendra effet avant la tenue d’une élection des représentants. »

De ce rappel normatif, il ressort que les textes régissant les élections du Président des Etats-Unis sont les suivantes.

La Section 1 de l’article II de la Constitution, intitulé « LE POUVOIR EXECUTIF » dicte :

« Le pouvoir exécutif sera conféré à un Président des Etats-Unis d’Amérique, qui restera en fonction pendant une période de quatre ans et sera, ainsi que le Vice-président, choisi pour la même durée, élu comme suit : Chaque Etat nommera, de la manière prescrite par sa Législature, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel il a droit au Congrès, mais aucun sénateur ou représentant, ni aucune personne tenant des Etats-Unis une charge de confiance ou de profit, ne pourra être nommé électeur. »

Cette section fonde le collège des grands électeurs, un groupe d’hommes et de femmes élus selon des règles fixées par les assemblée législatives d’Etat (aujourd’hui, dans tous les Etats, ils le sont au suffrage universel direct) et qui ont pour mission d’élire le Président et le Vice-président.

C’est ce qui vient de se produire avec le résultat – provisoire et non validé, que l’on connaît.

Proposé le 9 décembre 1803 et ratifié le 27 juillet 1804, le Douzième Amendement « L’ELECTION DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT », apporte des précisions majeures :

« Les électeurs se réuniront dans leurs Etats respectifs et voteront par bulletins pour le Président et le Vice-président, dont l’un au moins n’habitera pas le même Etat qu’eux.

Ils indiqueront sur des bulletins séparés le nom de la personne qu’ils désirent élire Président et de celle qu’ils désirent élire Vice-président.

Ils dresseront des listes distinctes de toutes les personnes qui auront obtenu des voix pour la Présidence, de toutes celles qui en auront obtenu pour la Vice-présidence, et du nombre de voix recueilli par chacune d’elles.

Ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du Gouvernement des Etats-Unis, à l’adresse du président du Sénat.

Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés.

La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la Présidence sera Président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés.

Si aucune n’a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le Président, par scrutin, entre les trois personnes au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix.

Mais, pour le choix du Président, les voix seront recueillies par Etat, la représentation de chacun ayant une voix.

Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence d’un ou de plusieurs représentants des deux tiers des Etats, et l’adhésion de la majorité de tous les Etats devra être acquise pour la validité du choix.

Si la Chambre des représentants, quand le droit de choisir lui incombe, ne choisit pas le Président (avant le quatrième jour de mars suivant), le Vice-président agira en qualité de Président, de même qu’en cas de décès ou d’autre incapacité constitutionnelle du Président. La personne qui réunira le plus grand nombre de voix pour la Vice-présidence sera Vice-président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés ; si aucune n’a obtenu la majorité nécessaire, le Sénat choisira alors le Vice-président entre les deux personnes sur la liste qui auront le plus grand nombre de voix.

Le quorum nécessaire à cet effet sera constitué par la présence des deux tiers du nombre total des sénateurs, et l’adhésion de la majorité de tous les sénateurs devra être acquise pour la validité du choix. »

Que cela signifie-t-il ?

S’il est saisi que ce sont les grands électeurs qui voteront par bulletins pour le Président et le Vice-président, il doit être rappelé qu’ils signeront ces listes, les certifieront et les transmettront, scellées, au siège du Gouvernement des Etats-Unis, à l’adresse du président du Sénat.

Celui-ci, en présence du Sénat et de la Chambre des représentants, ouvrira toutes les listes certifiées, et les suffrages seront alors comptés.

Ce décompte s’effectuera le 14 décembre 2020.

Aussi, avant cette date, et surtout au regard de la tournure du déroulement des élections depuis le 04 novembre dernier, il est aussi prématuré qu’imprudent de s’égarer en affirmation, encore moins en félicitations et ce, au regard de la lettre même de l’amendement analysé.

En effet, celui précise que la personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la Présidence sera Président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés.

Si aucune n’a obtenu la majorité nécessaire, la Chambre des représentants choisira immédiatement le Président, par scrutin, entre les trois personnes au plus qui auront réuni le plus grand nombre de voix.

En d’autres termes, si aucune personne n’obtient la majorité de tous les électeurs, une procédure est prévue.

C’est cette phrase qui doit attirer toute l’attention et qui est de nouveau retranscrite :

« La personne qui aura obtenu le plus grand nombre de voix pour la Présidence sera Président, si ce nombre représente la majorité de tous les électeurs désignés. »

La notion de majorité de tous les électeurs a été comprise.

La notion de majorité de tous les électeurs désignés doit être commentée en pointant l’aspect fondamental de la précision en fin de phrase, portant adjectif « désignés ».

Cela traduit deux hypothèses : celle où les électeurs ont été désignés et celle où ils ne l’ont pas été.

  • Dans la première, il est loisible d’imaginer tous les – grands – électeurs désignés, à savoir élus par le peuple américain au suffrage universel direct, qui n’arrivent néanmoins pas à se départager.

C’est ce qui s’est jadis produit en 1825, lorsque la Chambre des représentants désigna le Président Quincy Adams.

  • Dans la seconde, il faut imaginer la situation où les – grands – électeurs ne sont pas tous désignés.

C’est la situation présente à laquelle le monde assiste.

Considérant qu’il y a une date butoir, le 14 décembre 2020.

Ce jour, dans l’hypothèse où les tous les électeurs n’auront pas été en mesure de voter pour le Président et le Vice-président, faute d’avoir été eux-mêmes désignés, en raison de l’absence de validation de leur élection, la Chambre des représentants prendra le relai.

Et cela, dans la perspective d’un agenda alors serré en vue du jour de la passation des pouvoirs (Inauguration Day), prévu le 20 janvier 2021.

Car il est impensable de reproduire les tribulations de 1800 : le candidat à la présidence Thomas Jefferson, et son colistier Aaron Burr, obtinrent un nombre égal de voix.

A l’époque, ne figurait pas la distinction entre le Président et le Vice-président, précision ajoutée depuis lors.

Pour les départager, il fallut faire appel à la Chambre des représentants, qui était alors contrôlée par les Fédéralistes, c’est-à-dire l’opposition.

Elle finit par élire Jefferson, mais la délibération prit si longtemps que les Etats-Unis faillirent être sans Président le jour de l’Inauguration Day.

Dans le cadre donc de ce relai, faute pour certains grands électeurs d’avoir été désignés (dans l’Etat de l’Arizona, du Michigan, du Wisconsin et de la Pennsylvanie), la procédure est aussi stricte qu’elle emprunte une voie à la hauteur de l’évènement, singulière, d’où sa retranscription :

« Mais, pour le choix du Président, les voix seront recueillies par Etat, la représentation de chacun ayant une voix. »

Cela indique que chaque Etat désignera un seul et unique grand électeur.

En d’autres termes, l’assemblée de chaque Etat désignera son représentant, lequel portera une seule voix et ce, quelle que soit sa taille, ou son nombre de grands électeurs élus ou potentiels.

Les grands Etats comme la Californie (55 grands électeurs – démocrates) ou New-York (29 grands électeurs – démocrates) ne pourront faire valoir qu’une seule voix.

Or, le parti républicain contrôle 26 Etats – les législateurs et gouverneurs sont tous républicains, lorsque les démocrates en contrôlent 24.

Cette option – strictement constitutionnelle, donnerait à la Chambre des représentants une majorité républicaine, dont le choix du Président issu des voix recueillies par Etat ne fera aucun doute.

En dernier lieu, se situe la Cour suprême, dont la fonction la plus importante de toutes dans la mesure où elle justifie et englobe deux autres (de résoudre des différends qui mettent en cause les Etats de l’Union et de garantir l’interprétation et l’application uniforme du droit fédéral), est de faire respecter la Constitution fédérale.

C’est elle seule qui aura le dernier mot si on l’y invite.

Que nul n’omette d’ores et déjà la célèbre locution latine : « Ad augusta, per angusta ».

*Avocat au Barreau de Paris

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