Le Conseil de gouvernement adopte quatre projets de décrets relatifs aux préparatifs des prochaines échéances électorales

Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, a adopté quatre projets de décrets relatifs aux préparatifs des prochaines échéances électorales, présentés par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur.

Le premier projet de décret N°2-16-666 porte sur la contribution de l’État au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de la réunion du Conseil. Ce texte intervient en application des dispositions de l’article 37 de la loi organique relative aux partis politiques telle que modifiée et complétée, renvoyant à un décret sur proposition des autorités gouvernementales chargées de l’Intérieur, de la Justice et des finances, afin de fixer le montant alloué à la dotation forfaitaire de la contribution de l’Etat, ainsi que les modalités de répartition du montant alloué à la deuxième dotation de la contribution précitée, a expliqué M. El Khalfi.

Dans ce cadre, le projet propose de fixer le montant de la dotation forfaitaire de la contribution de l’Etat à 750.000 dirhams pour chaque parti politique et de répartir le montant de la deuxième dotation de la contribution de l’Etat en deux tranches de 50 pc chacune, dont la première sera versée suivant le nombre de voix obtenues, alors que la deuxième selon le nombre des sièges remportés. Afin d’encourager la représentativité féminine, le projet de décret stipule que pour chaque siège à pourvoir, ouvert aux candidats hommes et femmes sur le même pied d’égalité, si une femme est élue, le montant de la dotation sera multiplié par cinq.

Ledit projet stipule aussi la possibilité de verser une avance dont le montant total ne dépasse pas 30 pc de la deuxième tranche de la contribution de l’Etat au profit des partis politiques qui en ont fait la demande. Le montant d’avance pour chaque parti politique est fixé proportionnellement au montant obtenu par le parti concerné lors de l’année précédant le scrutin, au titre de la subvention annuelle octroyée aux partis politiques pour contribuer à couvrir leurs charges de gestion.

En vertu de ce projet de décret, le ministre de l’Intérieur adresse un état des lieux au premier président de la Cour des Comptes sur les sommes perçues par chaque parti politique immédiatement après le versement du montant de la contribution, en incluant si besoin est, le montant d’avance non dû pour les partis politiques concernés.

Le deuxième texte concerne au projet de décret N°2-16-667 fixant les délais et les formalités relatifs à l’utilisation de la contribution de l’Etat au financement des campagnes électorales menées par les partis politiques participant aux élections générales pour l’élection des membres de la Chambre des représentants.

Ledit projet fixe la manière d’utilisation par les partis politiques des sommes perçues à titre de contribution au financement des campagnes électorales. Il s’agit de l’ensemble des dépenses relatives au déroulement et organisation des campagnes électorales menées par les partis politiques concernés, prévues dans le projet au titre du soutien financier présenté par les formations politiques à leurs candidats sous forme de sommes reçues comme contribution pour le financement de leurs campagnes électorales. Elles comprennent également la couverture des dépenses relatives à la presse, à l’impression, à l’affichage électoral, à la réalisation des annonces électorales, au loyer des emplacements réservés à l’affichage électoral et au paiement des rémunérations aux personnes ayant contribué à la réalisation de diverses activités à ce sujet.

Ces dépenses concernent aussi, selon le texte, la couverture des dépenses de l’organisation de rencontres et réunions publiques liées à la campagne électorale, la réalisation et la diffusion des spots publicitaires s’inscrivant dans le cadre de la campagne électorale via les radios privées et Internet, l’achat de différents équipements nécessaires pour la campagne électorale, ainsi que d’autres dépenses enregistrées lors de la journée du scrutin. Le projet définit aussi les documents que les partis politiques ayant bénéficié du soutien financier public se doivent de présenter pour justifier les sommes perçues, tout en exhortant les partis politiques à restituer les sommes non utilisées ou non justifiées à la trésorerie générale du Royaume.

Il stipule également que le premier président de la Cour des comptes informe le ministre de la Justice et des libertés de tous les dysfonctionnements observés dans l’usage de la contribution financière de l’Etat pour prendre les mesures prévues par la loi. Le conseil de gouvernement a également adopté un projet de décret N° 2-16-668 fixant le plafond des dépenses engagées par les candidats lors des campagnes électorales au titre des élections générales et partielles des membres de la Chambre des représentants.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des articles 93 et 94 de la loi organique 27-11 relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée. Ce projet fixe le plafond des dépenses à 500.000 dirhams pour chaque candidat ou candidate, prévoit les justificatifs des dépenses électorales et oblige le mandataire de chaque liste ou chaque candidat, selon le cas, à soumettre un rapport détaillé des sources de financement de sa campagne électorale et un inventaire des dépenses engagées à partir du trentième jour précédant la date du scrutin jusqu’au 15ème jour suivant la même date, en accompagnant ce dossier de tous les documents justifiant ces dépenses. Le conseil a aussi adopté un projet de décret N°2-16-669 relatif aux emplacements réservés à l’affichage électoral à l’occasion de l’élection des membres de la Chambre des représentants.  Ce texte intervient en application des articles 32 et 33 de la loi organique relative à la Chambre des représentants telle que modifiée et complétée.

Ce texte détermine d’une façon restrictive la liste des emplacements où l’affichage électoral est interdit et les mesures administratives à prendre à l’égard de toute violation commise à cet effet, et ce pour garantir un bon déroulement de la campagne électorale et l’égalité des chances entre les différents candidats et préserver la sécurité publique.

Ledit projet précise les formes et le format maximal des affiches, tout en prévoyant des règles intéressant les affiches sous formes de banderoles. En ce qui concerne le contenu des affiches électorales, le projet clarifie les informations et indications que les mandataires de listes ou les candidats peuvent inscrire.

Il comporte également des dispositions intéressant les modalités de l’utilisation des affiches électorales sur les mats d’éclairage public et les emplacements où l’affichage est autorisé.

 

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